Chapitre Chapitre II : Personnel enseignant.
Art. 7
En vigueur depuis le 8 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des professeurs et le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. Ces corps sont communs à l'ensemble des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et les professeurs et chefs de travaux peuvent être mutés de l'une à autre de ces écoles en cours de carrière. Les nominations dans ces corps sont faites par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006061284#art-7