Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdite, à compter de la date fixée à l'article précédent, l'insertion dans un marché de toute clause portant référence à un cahier des prescriptions communes particulier à un département ministériel relatif à la fourniture des fils visés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006061293#art-2

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