Chapitre Chapitre II : Assurance invalidité.

Art. 23

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant cette date, sous réserve que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande. A titre transitoire, sous réserve que la demande de liquidation des droits soit déposée avant le 1er janvier 1967 et que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical pour la période écoulée depuis la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la pension est servie à compter de la date du retour en France et au plus tôt à dater du 1er avril 1963.
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legi/LEGITEXT000006061299#art-23

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