Chapitre Chapitre II : Assurance invalidité.

Art. 21

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les titulaires d'une pension d'invalidité du régime général algérien dont le paiement est effectué dans les conditions de l'article 3 du décret n° 63-340 du 17 mars 1962, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris transmet le dossier des intéressés à la caisse visée au premier alinéa de l'article 6 dès que le mandatement de leurs arrérages afférents à l'échéance suivant immédiatement la date de publication du présent décret est effectué.
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legi/LEGITEXT000006061299#art-21

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