Chapitre Chapitre II : Assurance invalidité.

Art. 18

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité il est fait application de l'article L. 250 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application en tenant compte des périodes de travail salarié accompli en Algérie avant le 1er juillet 1962, ainsi que des périodes assimilées au sens de la législation et de la réglementation applicables en France. La preuve de l'activité salarié exercée en Algérie résulte de la production des éléments suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après : a) Des bulletins de salaires ; b) Des certificats de travail, attestations d'employeurs, ou de tous autres documents susceptibles de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer. La justification des périodes assimilées à des périodes de travail salarié est apportée par tous documents émanant, notamment, de la caisse du régime algérien non agricole à laquelle l'assuré a été affilié, de nature à établir l'existence et la durée desdites périodes. A défaut de pièces justificatives, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.
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legi/LEGITEXT000006061299#art-18

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