Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Art. 4
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est désignée comme organisme compétent pour recevoir les demandes de validation des périodes d'assurance ou assimilées et pour procéder à la liquidation des droits et au paiement des avantages de vieillesse considérés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061300#art-4