Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.

Art. 7

En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différent est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie.
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legi/LEGITEXT000006061300#art-7

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