Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Art. 7
En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différent est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061300#art-7