Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Art. 10
En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés les avantages prévus aux articles précédents sont pris en considération à compter de leur date d'entrée en jouissance pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963. Lorsque le montant des prestations visées aux articles précédents, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre 8 du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due. Le montant total des arrérages de cette allocation payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage, est déduit du rappel que la caisse visée à l'article 4 est appelée à verser aux bénéficiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061300#art-10