Chapitre Chapitre II : Assurance invalidité.

Art. 13

En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions précédentes, pour bénéficier d'une pension d'invalidité générale, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 147 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1946. En outre les dispositions des articles 3 à 7 inclus fixant les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la justification des périodes validables le calcul et le service des avantages de vieillesse sont applicables aux mêmes fins en ce qui concerne l'assurance invalidité.
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legi/LEGITEXT000006061300#art-13

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