Chapitre Chapitre II : Assurance invalidité.

Art. 11

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs français visés à l'article visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont en ce qui concerne l'assurance invalidité, titulaire de droits acquis ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale. Les travailleurs intéressés obtiennent conformément aux dispositions ci-après s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.
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legi/LEGITEXT000006061300#art-11

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