Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Art. 9
En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 1er qui, compte tenu des périodes de salariat ou assimilées, validées au titre du régime minier algérien en peuvent prétendre à un avantage de vieillesse du régime minier français de sécurité sociale obtiennent, le cas échéant, les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061300#art-9