Art. 11
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avantages de vieillesse servis au titre soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des pension et allocation prévues à l'article 4 du présent décret majorées, le cas échéant, de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces pension et allocation ainsi majorées se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril 1963. Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés et de la majoration exceptionnelle payée depuis la date d'entrée en jouissance des pension et allocation, prévues par l'article 4 du présent décret, est déduit du rappel que la caisse nationale des barreaux français est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061304#art-11