Art. 5
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution des pension et allocation prévues par l'article 4 est subordonnée à la démission des avocats dans les conditions prévues par le décret du 2 avril 1955 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061304#art-5