Art. 2

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'affiliation jusqu'au 30 juin 1962 à la caisse des barreaux algériens, ainsi que les périodes d'exercice de la profession d'avocat et les périodes de stage en Algérie antérieures à l'affiliation à cet organisme, sont prises en considération pour le calcul des pensions et allocations prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061304#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil