Sect. A : Règles générales.
Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être alloué, s'ils le requièrent, aux témoins appelés à déposer : a) Devant les tribunaux maritimes commerciaux ; b) Devant les conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960. c) Devant les administrateurs de l'inscription maritime procédant aux enquêtes contradictoires prévues à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée : 1° Une indemnité de comparution ; 2° Des frais de voyage ; 3° Une indemnité de séjour forcé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-1