Sect. A : Règles générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les crédits destinés à pourvoir à l'application du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution, ce congé ou cette permission soit encore en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-5