Sect. B : Indemnités de comparution.

Art. 8

En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent, ou par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006061307#art-8

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