Sect. C : Frais de voyage et de séjour forcé.
Art. 11
En vigueur depuis le 15 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les témoins se déplacent à plus de quatre kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit : 1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou tramway, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2° classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour. 2° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour. 3° Si le voyage ne pouvait se faire par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 0,35 par kilomètre, tant à l'aller qu'au retour. 4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2e classe. Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-11