Sect. C : Frais de voyage et de séjour forcé.
Art. 16
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles 11 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles 8 et 9.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-16