Sect. C : Frais de voyage et de séjour forcé.

Art. 15

En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'indemnité est allouée en raison d'un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l'article 14, une taxe supplémentaire par l'autorité de laquelle émane la première taxe.
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legi/LEGITEXT000006061307#art-15

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