Sect. B : Indemnités de comparution.
Art. 10
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-10