Sect. Section II : Des juges non fonctionnaires des tribunaux maritimes commerciaux et des membres non fonctionnaires des conseils de discipline.
Art. 19
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les intéressés se déplacent à plus de 4 km de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée dans les conditions prévues à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-19