Sect. Section V : Des experts.
Art. 23
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où une expertise est nécessaire, l'expert doit faire connaître le montant prévu de ses frais et honoraires avant de commencer l'expertise. Au-dessus de la somme de 500 F cette demande est soumise au ministre chargé de la marine marchande, qui statue. Les prix des expertises peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-23