Sect. Section VI : Des greffiers.
Art. 28
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune expédition autre que celle des jugements définitifs ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du ministre chargé de la marine marchande, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-28