Sect. Section VI : Des greffiers.
Art. 30
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'est rien alloué aux greffiers des tribunaux maritimes commerciaux pour les autres écritures qu'ils sont tenus de faire dans l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-30