Sect. Section VI : Des greffiers.

Art. 30

En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'est rien alloué aux greffiers des tribunaux maritimes commerciaux pour les autres écritures qu'ils sont tenus de faire dans l'exercice de leurs fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061307#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil