Sect. Section VI : Des greffiers.

Art. 27

En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers des tribunaux maritimes commerciaux peuvent délivrer aux parties et aux frais de celles-ci : 1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements ; 2° Avec l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
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legi/LEGITEXT000006061307#art-27

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