Sect. Section V : Des experts.
Art. 24
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les experts se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée dans les conditions prévues à l'article 11. Toutefois, si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou tramway, le tarif applicable est celui de la 1re classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-24