Sect. Section IV : Des interprètes traducteurs.
Art. 22
En vigueur depuis le 15 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traductions par écrit sont payées 2,60 F les cent mots français. Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés pour faire des traductions orales devant les instances d'enquête ou de juridiction, il leur est alloué : 1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 5,20 F ; 2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 2,60 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-22