Sect. Section II : Des juges non fonctionnaires des tribunaux maritimes commerciaux et des membres non fonctionnaires des conseils de discipline.
Art. 18
En vigueur depuis le 15 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de séance est accordée quel que soit le lieu de résidence des intéressés. Elle est fixée pour chaque séance à 15 F. Il ne peut être alloué plus d'une indemnité de séance pour la même matinée ou pour le même après-midi.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-18