Sect. A : Règles générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les témoins cités à la requête des prévenus reçoivent les indemnités visées à l'article 1er ; elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
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Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-3