Sect. A : Règles générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les témoins cités à la requête des prévenus reçoivent les indemnités visées à l'article 1er ; elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
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legi/LEGITEXT000006061307#art-3

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