Titre Titre 1er : Des écoles nationales de chirurgie dentaire
Art. 5
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste de présentation de deux noms établie par la commission nationale consultative prévue à l'article 14 ci-dessous, après consultation du conseil d'administration de l'école. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes formes. Sur chacune de ces listes peuvent être inscrits les professeurs ou maîtres de conférences agrégés et agrégés des facultés de médecine, des facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072704#art-5