Titre Titre 1er : Des écoles nationales de chirurgie dentaire
Art. 9
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles nationales de chirurgie dentaire sont dotées de l'autonomie comptable. Leur budget est voté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur, et approuvé par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de la faculté et du conseil de l'université. Il comprend en recettes : 1° Les droits de travaux pratiques des étudiants. 2° Les subventions allouées par l'Etat, l'université, les facultés, les départements, communes, établissements publics ou privés et les particuliers ainsi que les dons et legs. 3° Les revenus et les produits accessoires. Il comprend en dépenses : 1° Le traitement universitaire du personnel enseignant et la rémunération des personnels administratif, technique et de service de l'école non rémunérés par le budget de l'Etat avec les charges qui s'y rattachent. 2° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement incombant à l'école en ce qui concerne l'enseignement et la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000006072704#art-9