Titre Titre II : Du régime des études dentaires
Art. 11
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation clinique des étudiants est assurée, sous l'autorité du directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire, au sein des centres hospitaliers et universitaires, par des stages effectués, d'une part, dans des services de consultations et de traitements dentaires, d'autre part, dans des services de médecine, de chirurgie et de spécialités. La direction du service de consultations et de traitements dentaires est assurée par le directeur, le directeur adjoint ou un professeur du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ou médecins, chirurgiens ou spécialistes des hôpitaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072704#art-11