Titre Titre II : Du régime des études dentaires

Art. 12

En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements théoriques, cliniques et pratiques de chirurgie dentaire sont assurés : 1° Par un personnel particulier dont le statut est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958. 2° Par les membres du personnel médical universitaire, hospitalier et hospitalo-universitaire que les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux sont tenus de mettre à la disposition des écoles nationales de chirurgie dentaire où ils exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs obligations de service. 3° En outre pour assurer certaines tâches particulières d'enseignement, de soins ou de recherche, il peut être fait appel : A des praticiens rémunérés à la vacation, soit par l'école nationale de chirurgie dentaire, soit par le service de consultations et de traitements dentaires, dans les conditions fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'intérieur. A des charges d'enseignements complémentaires recrutés parmi les personnels enseignants d'établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques.
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legi/LEGITEXT000006072704#art-12

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