Titre Titre 1er : Des écoles nationales de chirurgie dentaire

Art. 8

En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'enseignement est présidé par le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire. Il comprend : 1° Un représentant du doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, vice-président. 2° Le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, vice-président. 3° Un représentant du doyen de la faculté des sciences ou du directeur du collège scientifique universitaire. 4° Les représentants désignés des établissements d'enseignement supérieur au conseil d'administration visés aux 3° et 5° de l'article 6 ci-dessus. 5° Les professeurs du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire. 6° Deux professeurs du deuxième grade de l'école nationale de chirurgie dentaire élus par leurs collègues pour trois ans. Le conseil d'enseignement délibère sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement, notamment sur les programmes de cours et conférences et la répartition des enseignements. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072704#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil