Art. 6

En vigueur depuis le 4 sept. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux seront passibles de l'exclusion de toutes activités relatives aux marchés définis dans l'article 7 ci-dessous, après observation de la procédure prévue à l'article 16 de la loi susvisée du 7 août 1957.
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legi/LEGITEXT000006061371#art-6

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