Titre TITRE VIII : Dispositions transitoires.
Art. 116
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats et les fonctionnaires définitivement admis aux concours et examens ouverts suivant les dispositions de l'ancien statut et non encore nommés à la date de publication du présent décret pourront être nommés ou promus dans les emplois ou grades nouveaux correspondant à ceux auxquels ils postulaient, au fur et à mesure que des vacances s'y produiront.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-116