Art. 7
En vigueur depuis le 30 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas l'administration ne pourra prendre en location directement des logements destinés aux personnels visés à l'article 1er du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061390#art-7