Titre Titre II : Dispositions transitoires.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un greffe particulier de tribunal de police est vacant ou lorsque son titulaire n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée ou qu'il vient à cesser ses fonctions, le greffe de police est, nonobstant les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, fusionné avec le greffe du siège du tribunal d'instance lorsque ce greffe est déjà géré par un fonctionnaire ; si ce dernier greffe n'est pas géré par un fonctionnaire, le greffe particulier est provisoirement placé sous la direction d'un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires-greffiers en chef ou à celui des secrétaires-greffiers.
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legi/LEGITEXT000006061391#art-25

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