Titre Titre II : Dispositions transitoires.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un greffier titulaire de charge cesse ses fonctions en cette qualité, les objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie lui appartenant et qui sont nécessaires au fonctionnement du secrétariat-greffe sont, sur sa demande ou celle de ses ayants droit, rachetés en tout ou partie par l'Etat. Il est procédé à ce rachat dans les conditions prévues aux articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006061391#art-29