Titre Titre II : Dispositions transitoires.

Art. 37

En vigueur depuis le 1 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les rachats faits en application de l'article 29, l'Etat procédera à l'acquisition, à titre de première dotation, des objets mobiliers nécessaires au fonctionnement des secrétariats-greffes. Les conditions dans lesquelles la propriété de ces objets mobiliers sera transférée le cas échéant aux départements et aux communes seront fixées par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006061391#art-37

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