Art. 5
En vigueur depuis le 21 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de la C.A.V.A.M.A.C. relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret du 30 mars 1949 susvisé. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est administré par le conseil du régime de base selon les modalités déterminées par les statuts dudit régime.
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Prolegi/LEGITEXT000006061406#art-5