Art. 5 ter

En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le taux de la cotisation fixé à l'article 2 peut être réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 : a) Pour les adhérents en activité au 31 décembre 1970 qui ne cotisaient pas à cette date au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (P.R.A.G.A.) au titre de la retraite ; b) Sur leur demande, pour les adhérents en activité au 31 décembre 1970 et âgés de moins de soixante-cinq ans à cette date, à partir du 1er janvier suivant leur soixante-cinquième anniversaire ; c) Pour les adhérents en activité au 1er juillet 1966 et âgés de moins de quarante-cinq ans à cette date, cette réduction s'appliquant pour la dernière fois à l'exercice au cours duquel les intéressés atteignent leur quarante-cinquième anniversaire.
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legi/LEGITEXT000006061406#art-5-ter

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