Sect. Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.

Art. 10-3

En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence d'opposition motivée de l'assemblée générale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l'assemblée générale, à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-10-3

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