Sect. Section IV : Le syndic.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-34