Sect. Section IV : Le syndic.

Art. 35-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061423#art-35-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil