Sect. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. 61-1-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes formées par le ministère public dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le sont par requête. La requête indique les faits de nature à motiver la demande. Le président du tribunal judiciaire, par les soins du greffier, fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A la convocation est jointe la requête du ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-61-1-1-1