Sect. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires›§ Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
Art. 62-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal judiciaire est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d'homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l'administrateur provisoire aux personnes qu'il aura désignées dans son ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-62-33-1