Sect. Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires.

Art. 63-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de l'union donne son avis au président ou à l'assemblée générale de l'union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d'une manière générale, à l'administration de l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-63-1

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