Sect. Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires.
Art. 63-4
En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace. Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-63-4